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Communications et nouvelles fraîches !
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Dès le 1er janvier 2025, les poursuites qui concernent des créances de droit public (par exemple impôts, TVA, contraventions, assurances sociales obligatoires) se continueront par voie de faillite, et non plus par voie de saisie, lorsque la personne poursuivie est inscrite au registre du commerce au sens de l’article 39 LP.
Les exceptions prévues par la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (art. 43 al. 1 et 1bis LP) seront abrogées pour lutter contre l’usage abusif de la faillite. En effet, cette exception a été abrogée pour assurer une égalité de traitement entre les différents types de créances (publiques/privées) et, également, pour éviter une distorsion de concurrence entre les entreprises qui s’acquittent régulièrement de leurs dettes publiques et celles qui ne le font pas ou très irrégulièrement.
QUESTIONS FREQUENTES
Oui, à partir du 1er janvier 2025, au sens de l'article 43 LP modifié, les créances de droit public ne constitueront plus une exception à la procédure de faillite, prévue pour les personnes morales (sociétés) et pour les personnes physiques inscrites au registre du commerce en l'une des qualités prévues par l'article 39 LP (p. ex. en raison individuelle).
Le titulaire d'une raison individuelle est soumis à la faillite dans son canton de domicile, même si son entreprise est inscrite au registre du commerce dans un autre canton.
Certaines personnes inscrites au registre du commerce, par exemple en tant que fondé de pouvoir, ne sont pas considérées comme étant soumises à la faillite au sens de l'article 39 LP.
Seules sont concernées par ce changement, les personnes morales (sociétés) ou les personnes physiques (p. ex. en raison individuelle) inscrites au registre du commerce en l'une des qualités prévues par l'article 39 LP.
Pour toutes les personnes non inscrites au registre du commerce, la situation demeure inchangée. Elles restent soumises à la poursuite par voie de saisie quel que soit le type de créances.
Sur requête du créancier et si le débiteur ne peut justifier du paiement intégral de la dette (y compris intérêts et frais), le juge examinera seulement si les délais du commandement de payer ainsi que ceux de la commination de faillite sont respectés avant de prononcer la faillite. Le jugement est rendu lors d’une audience à laquelle le débiteur aura été préalablement cité à comparaître.
Lorsqu'un créancier introduit une poursuite auprès de l'office cantonal des poursuites, cet office examine si la poursuite doit se continuer par la voie de la saisie ou par la voie de la faillite.
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La saisie consiste à confisquer les revenus ou les biens uniquement dans la mesure nécessaire pour désintéresser le ou les créanciers poursuivants. L'office cantonal des poursuites laisse au débiteur le minimum vital, cette part insaisissable est calculée en fonction des justificatifs de charges fournis par le débiteur. L'office cantonal des poursuites délivre un acte de défaut de biens au créancier poursuivant s'il n'a pas pu être intégralement désintéressé.
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La faillite consiste à stopper l'activité de l'entreprise et à saisir l'ensemble des biens et des actifs pour les liquider. La faillite porte également sur le patrimoine privé de la personne indéfiniment responsable (titulaire de la raison individuelle, associé d'une société en nom collectif). La faillite entraîne la cessation des activités de l'entreprise et se conclut par la radiation de la personne morale. Le produit de la liquidation est réparti équitablement entre tous les créanciers qui se sont annoncés dans la faillite. L'office cantonal des faillites délivre des actes de défaut de biens à tous les créanciers qui n'ont pas pu être désintéressés.
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Impôts (communaux, cantonaux et fédéraux)
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TVA et autres taxes
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Amendes et contraventions
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Cotisations des assurances sociales, dont les cotisations AVS dues aux caisses de compensation
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Primes de l’assurance-accidents obligatoire
Toutes les poursuites visant les dettes précitées pourront désormais provoquer une faillite, à l'instar des autres dettes qui n'étaient pas visées par l'exception de l'article 43 LP (par exemple : salariés, fournisseurs, assurances, primes LAMal, primes LPP).
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Vous risquez ainsi la mise en faillite, pour toutes ces dettes, sans distinction entre droit privé et droit public, après la notification d’un commandement de payer suivi d’une commination de faillite et si aucun arrangement n’est trouvé avec le(s) créancier(s).
Toutes les nouvelles poursuites introduites à partir du 1er janvier 2025 sont concernées. Les poursuites en cours, introduites avant le 1er janvier 2025, sont concernées si elles n'ont pas encore donné lieu à un avis de saisie.
Si une saisie est en cours lorsque la faillite est prononcée, l'office cantonal des poursuites transmet le dossier à l'office cantonal des faillites et il en avertit les créanciers concernés.
Oui, les nouvelles dispositions s'appliqueront aussi aux poursuites concernant d’anciennes créances (effet rétroactif). Dans ce cadre, il n'appartient pas à l’office cantonal des poursuites d'examiner si la créance est prescrite ou non.
Oui, les anciens actes de défaut de biens qui seront relancés dès 2025 seront continués par la voie de la faillite pour les débiteurs inscrits au registre du commerce au sens de l'article 39 LP.
L’office cantonal des poursuites n’a aucune latitude pour accorder un échelonnement de la dette.
Il appartient ainsi au débiteur lui-même de chercher un arrangement directement avec le créancier concerné (administration fiscale, caisse AVS, caisse d'assurance-accidents, etc.)
Vous devez sans délai contacter le créancier concerné pour trouver un arrangement.
L’office cantonal des poursuites n'est pas habilité à proposer des paiements échelonnés et il ne peut pas déroger aux délais impératifs prévus par la loi et qui figurent sur le commandement de payer ou la commination de faillite.
Oui, le code des obligations, le code pénal ou encore la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, ainsi que les ordonnances sur le registre du commerce et sur le casier judiciaire seront aussi impactés par les modifications légales en lien avec la lutte contre les faillites abusives :
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Nullité des transferts de parts sociales de sociétés surendettées sans activité commerciale ni actifs réalisables ("transfert du manteau d'actions", ce transfert est déjà interdit par la jurisprudence fédérale).
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Pas de rétroactivité lors de la renonciation au contrôle restreint par un organe de révision ("opting-out rétroactif").
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Les interdictions pénales d'exercer une activité, inscrites au casier judiciaire (p. ex. pour cause de banqueroute frauduleuse ou d'escroquerie), seront désormais communiquées au registre du commerce.
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Les administrations fiscales seront tenues d'informer le registre du commerce lorsqu'une société n'a pas présenté les comptes annuels prescrits par la loi.
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La recherche des personnes inscrites en tant qu'organes de la société deviendra possible à l'avenir dans tout le pays (www.zefix.ch).
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Modification importante de la loi concernant les poursuites
Publication | 22.11.2024
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Bonne année 2025
Chers clients, chers partenaires,
Nous sommes heureux et fiers de vous compter parmi nous et tenons à vous remercier pour votre confiance et fidélité tout en vous souhaitant le meilleur pour la nouvelle année.
Sébastien Roten
Fondateur de mondesk
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